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Les règles d'urbanisme

 

 

Le code de l'urbanisme.

mise à jour vendredi 05 juillet 2019

 

Depuis le 1er octobre 2007, le code de l'urbanisme a subi moult modifications et de nouveaux Décrets ont fait leurs apparitions.

 

Que dit la Loi au 1er décembre 2017 ?

 

L’article R.421-1

du code de l’urbanisme modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6 précise que les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2

qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;

 

L'article R.421-17

du code de l'urbanisme modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 précise que doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement.

 

L'article R.421-2

du code de l'urbanisme modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 précise que dont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords d'un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement :

a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :

-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

 

L'article R.421-9

du code de l'urbanisme modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 précise qu'en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2

ci-dessus :

a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :

-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

-une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;

-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

 

L'article R.421-11

du code de l'urbanisme modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 précise que dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable :

a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :

-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

 

 

 

Pour nous radioamateurs, cibistes ou écouteurs, ces dispositions peuvent concerner l’installation de nos aériens.

 

En effet, la pose d'une antenne (radioamateur, satellite, etc...) en façade ou sur le toit de notre maison constitue une modification de l'aspect extérieur du bâtiment au sens des dispositions de l'article R.421-17a du code de l'urbanisme (travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement)

 

Ce type de travaux, dispensés de permis de construire en raison de leurs faibles importances, sont néanmoins soumis à déclaration préalable (l'ancienne déclaration de travaux)

 

 

L’installation d’un pylône est assimilé à une nouvelle construction.

Pour que cette construction soit, ou non, soumise à déclaration préalable, elle doit répondre aux critères cumulatifs suivants :

- de hauteur,

- d’emprise au sol,

- de surface de plancher

 

- et celui de sa situation (périmètre d'un site patrimonial remarquable, abords d'un monument historique, site classé ou en instance de classement)

 

Pour vous aider à vous y retrouver, voici un petit tableau résumant les articles du code de l’urbanisme.

 

Définitions

L'emprise au sol : c'est la surface au sol de la projection de la construction.

La surface de plancher : c'est la surface mesurée, murs intérieurs, de toutes les pièces closes et couvertes d'une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m de la construction.

 

CONSTRUCTION NOUVELLE

En dehors d'un périmètre d'un site patrimonial remarquable, des abords d'un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement :

La construction doit répondre

aux 3 critères cumulatifs suivants :

hauteur < ou = 12 m

Pas de formalité

art. R.421-2 du C.U.

emprise au sol < ou = 5 m²

surface de plancher < ou = 5 m²

 

 

 

La construction doit répondre

aux 3 critères cumulatifs suivants :

hauteur > 12 m

Déclaration préalable

art. R.421-9 du C.U.

emprise au sol < ou = 5 m²

surface de plancher < ou = 5 m²

 

 

 

La construction doit répondre

aux 3 critères cumulatifs suivants :

hauteur < ou = 12 m

Déclaration préalable

art. R.421-9 du C.U.

emprise au sol > 5 m² et < ou = 20 m²

surface de plancher > 5 m² et < ou = 20 m²

 

Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords d'un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement :

La construction doit répondre

aux 3 critères cumulatifs suivants :

hauteur < ou = 12 m

Déclaration préalable

art. R.421-11 du C.U.

emprise au sol < ou = 20 m²

surface de plancher < ou = 20 m²

 

 

A cette réglementation, il faut également prendre en compte, les prescriptions des zones soumises à mouvement de terrain.

 

 

 

Les délais de la déclaration préalable

 

Pour information, le délai d'instruction d'une déclaration préalable de travaux est d'un mois à compter du dépôt en mairie (voir la date qui figure sur votre certificat de dépôt) Ce délai peut être majoré lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords d'un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement.

 

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.

 

Cependant, si cette délivrance tacite est illégale, l’autorité peut la retirer conformément aux dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 134 (V) qui précise que la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils

sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions.

 

Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.

 

 

Les liens

Les codes en vigueur - Le site du Service-Public

 

 

Petites précisions

 

Lorsque que l'on implante un pylône télescopique, la hauteur à prendre en compte est celle mesurée celui-ci complètement déployé.

 

Il est a noter que si le socle bétonné du pylône est situé bien au-dessus du sol, il constitue de la surface d'emprise au sol. Au ras du sol ou enfoui, il n'y a pas de surface d'emprise au sol.

 

Enfin, ces dispositions ne se substituent pas aux procédures que vous devez respecter auprès des propriétaires, syndics ou associations de copropriétaires lorsque vous êtes locataires ou propriétaires à l'intérieur d'un lotissement ou autre.

 

 

 

 

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