Le code de l'urbanisme.
mise à jour
vendredi 05 juillet 2019
Depuis le 1er octobre 2007, le code de l'urbanisme a
subi moult modifications et de nouveaux Décrets ont fait leurs apparitions.
Que dit la Loi au 1er décembre 2017 ?
L’article R.421-1
du code de l’urbanisme modifié par Décret n°2015-1783
du 28 décembre 2015 - art. 6 précise que les constructions nouvelles doivent être précédées de la
délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions
mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2
qui sont dispensées de
toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions
mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet
d'une déclaration préalable ;
L'article R.421-17
du code de l'urbanisme modifié par Décret
n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 précise que doivent être précédés d'une
déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire
en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur
des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant
pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à
l’exception des travaux de ravalement.
L'article R.421-2
du code de l'urbanisme modifié par Décret
n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 précise que dont dispensées de toute formalité
au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible
importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site
patrimonial remarquable, dans les abords d'un monument historique ou
dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions
nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale
à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq
mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à
cinq mètres carrés ;
L'article R.421-9
du code de l'urbanisme modifié par Décret
n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 précise qu'en dehors du périmètre des
sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques
et des sites classés ou en instance de classement, les constructions
nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à
l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2
ci-dessus :
a) Les constructions
dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à
cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale
à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt
mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à
vingt mètres carrés ;
c) Les constructions
répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze
mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq
mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à
cinq mètres carrés ;
L'article R.421-11
du code de l'urbanisme modifié par Décret
n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15 précise que dans le périmètre des
sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques,
dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves
naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur
d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en
application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de
l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes
doivent être précédés d'une déclaration préalable :
a) Les constructions
nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale
à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt
mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à
vingt mètres carrés ;